Avertissement

Ce blog, n’a aucune intention d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Bien au contraire, ce blog réaffirme l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, dans le respect des directives européennes et de leur transposition dans le droit français.

Ce blog est reste ouvert pour témoigner que je n'ai finalement pas pu quitter la sécu et que cela m'a conduit à être condamné à de la prison avec sursis pour avoir, selon le tribunal, inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale.

jeudi 2 juillet 2015

Cour de Cassation: l’Appel du 18 juin

Certes l’arrêt du 18 juin est encore une fois alambiqué, contradictoire, et pour tout dire scandaleux en ce qu’il déboute un couple d’agriculteurs sans même examiner le fond de l’affaire, à savoir d’une part l’existence même et la qualité à agir de la MSA (2ème moyen de cassation) et d’autre part les nombreux vices de forme de la procédure de recouvrement (3ème moyen de cassation).
Certes la Cour de cassation refuse encore une fois l’accès à la CJUE en se retranchant derrière l’arrêt Garcia dont on sait qu’il était entaché d’une grave erreur de fait (puisqu’il se basait à tort sur une prétendue nature publique et non privée des caisses françaises).
Certes la Cour de cassation procède à un « saucissonnage » de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, prétendant ôter à cette directive tout effet en matière de recouvrement en contradiction manifeste avec celle-ci, et en particulier ses articles 2 d («pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la VENTE ou la fourniture d’un produit aux consommateurs) et 3-1 (La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et APRES une transaction commerciale portant sur un produit).
Malgré tout cela, cet arrêt constitue une formidable avancée pour notre combat, en ce qu’il valide l’application aux caisses françaises (à l’exception du recouvrement) de la jurisprudence de la CJUE (arrêt BKK du 3 octobre 2013) sur les pratiques commerciales déloyales, réduisant à néant l’argumentation des caisses françaises qui prétendaient que cette jurisprudence ne lui était pas applicable (voir en particulier le communiqué de presse mensonger de la direction de la sécurité sociale en date du 29 octobre 2013, repris en choeur par tous les thuriféraires du monopole).

Donc oui les caisses françaises sont bien des entreprises auxquelles s’applique la directive interdisant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives.

Qu’est-ce qu’une « pratique commerciale agressive »?
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Une pratique commerciale agressive se traduit par des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte que celle-ci soit physique ou morale. Elle est caractérisée par la pression exercée sur le consommateur afin de le faire céder ou d’orienter ses choix.
La pression exercée sur le consommateur doit avoir pour conséquence d’altérer sa liberté de choix, en amont de la conclusion du contrat, ou de vicier son consentement au moment de la conclusion du contrat, oud’entraver l’exercice de ses droits contractuels après que le contrat ait été conclu.
Le paragraphe II liste les éléments à prendre en considération pour déterminer les notions de harcèlement, de contrainte et d’influence injustifiée, parmi lesquels: « Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel au consommateur souhaitant faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur. »
Dans la liste des pratiques commerciales agressives en toutes circonstances figure:
« Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ».

L’arrêt du 18 juin (ou plutôt l’appel du 18 juin) est donc un appel à porter plainte devant les juridictions pénales contre ces pratiques commerciales agressives qui sont passibles des sanctions pénales et peines complémentaires prévues aux articles L.122-11 à L.122-15 du code de la consommation, à savoir :

– Emprisonnement de deux ans au plus et amende de 150.000 euros au plus (article L.122- 12).
– Pour les personnes physiques, interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. (article L.122-13).
– Pour les personnes morales, amende au quintuple de celle prévue pour la personne physique conformément à l’article 131-38 du code pénal et peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal (article L.122-14).
Par ailleurs, un contrat conclu au terme d’une pratique agressive, est NUL ET DE NUL EFFET (article L.122-15).


5 commentaires:

  1. Laurent,

    Est ce que le mouvement des libérés ou le MLPS vont mettre à disposition un "dossier" avec les bons arguments afin de que tous les entrepreneurs même les plus frileux à l'idée de se désaffilier puisse porter plainte sur ce point.

    Cela permettrait peut être de lancer une vague qui pousserait les tribunaux à se prononcer sur le fond

    RépondreSupprimer
  2. La loi interdit d'inciter à ne pas s'affilier à un regime de sécurité sociale. Je laisserai donc les frileux sous leur couverture sécu ;-). Depuis 20 ans, les informations sont publiques sur le sujet. Les volontaires ou les curieux peuvent prendre contact avec une des associations spécialisées dans le domaine pour prendre de l'information. Humblement mon livre présente une compilation et une analyse de ces informations.

    RépondreSupprimer
  3. Pour ceux qui sont intéressés par le fonctionnement de la protection sociale en France, son origine et son évolution, j'ai trouvé un texte sous forme d'interview de Bruno Palier, chargé de recherche CNRS au CEVIPOF, paru dans un bouquin publié en 2007 sous le titre "Regards croisés sur l'économie" (Edition La Découverte).
    http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RCE_001_0174

    L'avenir de la protection sociale, en particulier en matière de santé, est fondamental pour la compétitivité de notre pays (presque 12% de PIB dans les dépenses de santé).
    Il est certain que la problématique RSI ne sera résolue que par une réforme de plus grande ampleur, ce qui nécessite d'avoir une compréhension des mécanismes en jeu.
    Il nous faut des think-tanks, il nous faut des intellectuels pour imaginer un système post-sécu/RSI.
    Ensuite seulement il sera possible de rencontrer des députés et de les convaincre qu'il s'agit de la meilleure option pour la France.

    Se contenter de manifester et d'attendre des décisions radicales de la part du gouvernement Valls est illusoire.
    Le Premier Ministre peut bien dire que "supprimer le RSI est une possibilité" sur BFM TV, il ne le fera jamais.
    Nous en avons eu la preuve récemment :
    http://www.latribune.fr/economie/france/rsi-premieres-mesures-d-urgence-en-attendant-des-reformes-plus-structurelles-483578.html
    Notons en particulier ce morceau de bravoure : "lorsqu'un cotisant change d'adresse, il y a besoin d'intervenir dans 15 logiciels internes au RSI".
    Et dire que ces gens gèrent la protection sociale des milliers de consultants informatiques indépendants et autres patrons de SSII comme Laurent qui sont précisément ceux qui pourraient résoudre les problèmes informatiques du RSI...

    RépondreSupprimer
  4. Bonjour Laurent,

    En tant qu'agriculteur, j'aimerai savoir si cet arrêt met définitivement un terme à la possibilité de choisir sa propre mutuelle en UE ? Face à ce refus de la Cours de Cassation, est-ce que cet agriculteur peut encore faire quelque chose, par exemple invoquer la Cours de Justice Européenne ?

    Merci !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Comme ecrit dans l article cet arret est negatif pour l agriculteur mais il est positif car il donne une nouvelle arme pour attaquer sur les pratiques commerciales agressives et deloyales. Je ne sais pas ce que cet agriculteur peut faire ni a quel cout.

      Supprimer