Avertissement

Ce blog, n’a aucune intention d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Bien au contraire, ce blog réaffirme l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, dans le respect des directives européennes et de leur transposition dans le droit français.

Ce blog est reste ouvert pour témoigner que je n'ai finalement pas pu quitter la sécu et que cela m'a conduit à être condamné à de la prison avec sursis pour avoir, selon le tribunal, inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale.

mardi 23 juin 2015

Un sénateur interroge la Ministre de la Santé sur le statut et la nature juridique du RSI

Question écrite n° 16860 de M. Hervé Maurey (Eure – UDI-UC)

publiée dans le JO Sénat du 18/06/2015 – page 1416

M. Hervé Maurey attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 23 mars 2015.
En l’espèce, le requérant relevait que « le régime social des indépendants (RSI) ne fait pas référence au code de la mutualité comme les autres caisses et n’est pas immatriculé ; qu’il n’a pas la capacité juridique » ; il rappelait «qu’il existe un régime légal de sécurité sociale et des régimes professionnels de sécurité sociale, soumis aux directives européennes 92/49 (sur les assurances non vie), 92/96 (sur les assurances vie) et 2005/29 (sur les pratiques commerciales déloyales), qui se trouvent sur ce terrain en concurrence avec des sociétés d’assurance et des mutuelles ; qu’il faut d’ailleurs un contrat écrit qui n’existe pas en l’espèce » ; il citait « la réponse de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle le 3 octobre 2013, selon laquelle une caisse d’assurance maladie du régime légal allemand relève du champ de la directive 2005/29 en tant qu’organisme de droit public chargé d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie » ; il estimait « que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale » ; il tendait « donc à l’infirmation du jugement critiqué, affirme que l’on ne peut le contraindre à cotiser et que les sommes réclamées manquent de base légale ».
Toutefois la cour dans ses attendus à considéré que « le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ; que son rôle n’est pas celui d’une mutuelle ; qu’il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ».
Malgré ce jugement, des interrogations ont été relayées, notamment par le mouvement pour la liberté de la protection sociale qui dans un communiqué du 24 mars 2015 considère à la suite de ce jugement que « le RSI n’étant ni une société d’assurance, ni une institution de prévoyance, ni une mutuelle régie par le code de la mutualité ne figure pas parmi les organismes autorisés à couvrir les risques maladie, vieillesse, prévoyance » et en conclut que « le RSI doit immédiatement cesser toutes ses activités».
Aussi, afin de lever toute ambiguïté sur la portée de ce jugement, il lui demande de bien vouloir préciser la nature et le statut juridique du RSI et de ses caisses régionales et si cette nature et ce statut lui donnent le droit d’exercer des prestations d’assurances au vu des directives européennes 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE et 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE.
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

2 commentaires:

  1. Pouvons nous esperer une réponse à cette question claire ?

    -reconnaissance du caractère professionnel des assurances de santé française ?
    - reconnaissance de cout et de prestations différentes entre les assurances de santé fançaises ?

    et donc deux choix possibles :
    1- création d'un régime universel avec cotisations et prestations identiques pour tous.
    2- ouverture à la concurrence libre et non faussée....

    La réponse du ministre est elle attaquable juridiquement ?

    Eric E

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  2. Je vous laisse le soin de poser cette bonne question à votre député et sénateur pour qu'il la transmette au gouvernement. Envoyer juste un courrier postal, ils repondent toujours.
    Quand a la légitimité de la réponse du ministre interrogé, posez aussi la question à votre député. Je n'ai pas la réponse.

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