Avertissement

Ce blog, n’a aucune intention d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Bien au contraire, ce blog réaffirme l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, dans le respect des directives européennes et de leur transposition dans le droit français.

Ce blog est reste ouvert pour témoigner que je n'ai finalement pas pu quitter la sécu et que cela m'a conduit à être condamné à de la prison avec sursis pour avoir, selon le tribunal, inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale.

dimanche 29 juin 2014

LIBERTE SOCIALE : la liberté de choix - le choix de la liberté



LIBERTE SOCIALE : Le droit de choisir son assurance sociale.

La situation financière de la France se dégrade malgré toutes les promesses électorales de nos dirigeants. La charge fiscale sur les entreprises - et tout particulièrement sur la rémunération des gérants et des salariés - le poids et le surcoût du monopole social étouffent toute possibilité d'investissement, de développement et de relance économique.
Ce coût exorbitant ne permet pas de garantir de bonnes prestations de santé car il faut une assurance complémentaire (mutuelle) pour financer le tarif de base de l’assurance maladie. Les retraites ne sont plus garanties malgré une vie entière de cotisation. Il est devenu impératif d’avoir une retraite complémentaire pour assurer ses vieux jours. Enfin les fraudes sociales sont pléthores et jamais contrôlées.
Nos dirigeants augmentent encore les cotisations de ceux qui travaillent pour combler un puits sans fond et non maitrisé. Le travail est pénalisé pour le plus grand  profit des profiteurs de ce système pourtant si vertueux à son origine.
·       Pourtant le traité de Rome de 1957 prévoit « l’abolition, entre les états membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ».
·       Pourtant la législation européenne permet depuis 1992 la libre circulation des assurés sociaux.

Liberté sociale est une association loi 1901 crée le 22 mai 2014 par 26 membres fondateurs professionnels indépendants, chefs d’entreprise, professionnels de santé et salariés.
Liberté Sociale entend faire respecter la loi européenne en matière sociale. La loi permet aux citoyens de choisir leur sécurité sociale partout en Europe, comme cela existe depuis longtemps en Allemagne ou aux Pays Bas. Cette liberté d'assurance favorise la concurrence et la performance des offres de protection sociale afin de vous garantir une retraite et une protection santé à la hauteur de votre cotisation.
Liberté sociale ne remet pas en cause la sécurité sociale française mais bien son monopole et souhaite réformer l'organisation sociale française en s'appuyant sur la législation qui régit la communauté européenne.
Liberté Sociale permettra de redonnez un avenir aux entreprises, donc à la croissance en optimisant et sécurisant votre protection sociale.
Un appel de fond est lancé le 30 juin 2014 dans le but de financier l’action juridique et de permettre une information sur la législation européenne auprès des assurés sociaux Français.
Une conférence de presse sera organisée au mois de septembre afin de préciser les actions de liberté sociale et donner les grandes lignes de la réforme.
 L’équipe fondatrice de LIBERTE SOCIALE

LIBERTE SOCIALE
101 RUE DE SEVRES LOT 1665
75272 PARIS CEDEX 06

www.liberte-sociale.eu


mardi 17 juin 2014

Je quitte la sécu - Episode 29 - 2eme round au TASS

Comme à chaque épisode voici le tableau de bord des derniers échanges avec les monopoles illégaux depuis ma libération en Janvier 2013 :
laurentc_1
Je rajoute un deuxième tableau pour suivre les procédures légales en cours auprès des différentes instances  :
laurentc2
Tout d’abord, je vous livre les résultats d’une étude Ifop d’Avril 2014 qui révèle que 1 français sur 3 et 50 % des indépendants prêts à quitter la sécurité sociale pour une assurance privée! Avec la désinformation faite sur le sujet je trouve ces résultats particulièrement encourageants.
6 mai 2014 : analyse juridique
Jean-Nicolas, éminence juridique des libérés de la sécu nous propose une analyse pertinente de l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013.
L’alinéa IV de l’article L111-2 du Code de la consommation précise :
« IV. – Le II du présent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »
Ce qui signifie a contrario que tous les autres articles du code de la consommation, pour lesquels une telle exclusion n’est pas spécifiée, s’appliquent « aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».
S’appliquent donc à tous les organismes de sécurité sociale :
  • le Titre II du Livre Ier (articles L120-1 à L122-16) concernant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives (à cet égard, la jurisprudence résultant de l’arrêt du 3 octobre 2013 de la CJUE ne fait donc que confirmer les dispositions de la loi française)
  • et le Titre III du Livre Ier (articles L131-1 à L139-1) concernant le droit des contrats.
Prétendre, comme l’affirme la Direction de la Sécurité sociale ainsi que quelques juristes qui se font ses propagandistes attitrés, que l’arrêt BKK du 3 octobre 2013 ne s’applique qu’à un cas d’espèce allemand et en aucun cas aux organismes français de sécurité sociale, constitue un mensonge au regard, non seulement de la jurisprudence européenne, mais du droit français lui-même.
Bien vu JNB. Comme d’habitude.
7 mai : Réponse du Tribunal d’instance
Courrier du greffier du tribunal d’instance en réponse à mes 3 plaintes pour pratiques commerciales agressives contre l’URSSAF (pour 3 mises en demeure). Il me répond que les modalités de saisine de la juridiction de proximité ne sont pas respectées.
A cet effet est joint un formulaire CERFA n0 12285*06 de 3 pages à remplir.
Parmi les infos demandées :
  • Je dois préciser le fondement juridique de la demande (ce que j’avais pourtant fait dans mes plaintes).
  • Je dois chiffrer ma demande et ce dans la limite de 4000€.
  • Je dois fournir le KBIS de la personne morale contre qui je porte plainte. Dommage… sur Infogreffe il n’y a pas de KBIS pour l’URSSAF Ile de France, et pour cause, il est indiqué « non inscrit au registre de commerce ».
Je transmets au MLPS pour suite à donner.
9 Mai 2014 : Rencontre avec mon éditeur
Bonne nouvelle, mon livre « je quitte la sécu » paraitra à la rentrée de septembre en librairie.
D’ici fin mai je dois même rajouter, à la demande de l’éditeur, une 3eme partie aux 2 parties déjà écrites. Tant mieux pour les lecteurs. Tant pis pour mes week-ends…
14 mai 2014 : Témoignage d’une libérée
16 mai : Courrier au greffier du tribunal d’instance
Le MLPS me communique la réponse à donner au courrier du greffier du 7 mai.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du 7 mai 2014, j’ai l’honneur de vous préciser les points suivant suivants :
Le fondement juridique de ma demande est la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, à laquelle l’URSSAF a contrevenu en m’adressant ces 3 mises en demeure constitutives de pratique commerciale agressive sanctionnée par la susdite loi.
Ma demande ne vise pas à l’obtention d’une somme mais à la sanction d’une pratique.
La personne morale visée, à savoir l’URSSAF, est régie par le code de la mutualité et n’a pas de KBIS.
En matière de prestation de service (ce fut le cas dans ce contentieux) le juge compétent est celui du lieu de l’exécution du service (article 46 du code de procédure civile).
La déclaration au greffe peut être faite sur papier libre.
Je vous prie en conséquence de bien vouloir audiencer mes recours.
17 Mai : Un huissier débarque à la réunion du MLPS
Surprise à la réunion d’information « comment quitter la sécurité sociale » de la Roche sur Yon. Un huissier, mandaté par le RSI, et accompagné de deux gardes du corps pour faire bonne mesure, s’est présenté pour constater que la réunion avait pour objet d’inciter à quitter la sécurité sociale. Comme si depuis 20 ans le MLPS s’en cachait !
A défaut l’huissier aura constaté d’avoir été bien accueilli, avec petits fours et boissons fraiches. Ne craignant rien pour son intégrité physique il a même renvoyé rapidement ses deux sbires.
Dans l’ordonnance du tribunal remise par l’huissier à Claude Reichman, le RSI admet qu’il est soumis, comme toutes les autres caisses de sécurité sociale françaises, à la directive de 2005. Stupidement, il en borne l’effet aux pratiques commerciales déloyales comme la publicité trompeuse, alors que la directive et la loi française de transposition de 2008 visent aussi les pratiques commerciales agressives, comme l’émission de contraintes ! Le RSI vient donc de reconnaître qu’il n’a pas le droit d’émettre de contraintes. Il ne fallait rien de moins qu’un huissier pour nous apprendre la bonne nouvelle.
Sur la forme, l’infraction que le RSI cherche à reprocher est un délit réprimé par une sanction pénale (elle vise l’article L.114-18). L’huissier n’a pas compétence en matière d’infraction pénale. C’est à la police (ou gendarmerie) que revient cette compétence exclusive. Le juge civil ne peut mandater un huissier pour aller constater une infraction pénale.
De plus cette ordonnance sous-entend que le RSI (qui formule la requête) et le tribunal (qui rend l’ordonnance) orientent déjà le travail de l’huissier en lui indiquant, par anticipation, ce qui va se dérouler, et qu’il doit donc constater. C’est absolument contraire aux règles les plus élémentaires du droit de la preuve.
Bref, contre tout respect du droit, une requête civile est utilisée pour rapporter la preuve dans le cadre d’une procédure pénale. Comment le juge du TGI de la Roche sur Yon peut-il apposer sa signature sur une telle ordonnance ? Nous sommes vraiment dans une république bananière.
Le MLPS devrait donc s’emparer de cette ordonnance pour attaquer le RSI.
A suivre prochainement.
20 Mai : Réponse du tribunal d’instance
En réponse à mon courrier du 16 mai (ils sont bien rapides dans ce tribunal) je reçois la réponse suivante :
« Votre demande étant indéterminée, elle ne peut être audiencer en l’état. La saisine du tribunal se fait par la voie de l’assignation à toutes fins. Il vous appartient de vous adresser à un huissier de justice territorialement compétent pour introduire votre demande en justice. »
Ils sont toujours aussi rapides à répondre mais apparaissent gêner à prendre en compte mes recours.
Feraient-ils de l’obstruction ? Je ne peux croire cela de notre justice au pays des droits de l’homme.
Je leur réponds donc:
« En réponse à votre lettre du 20 mai 2014, j’ai l’honneur de vous préciser que le site officiel « Service-Public.fr » indique que la déclaration au greffe peut être utilisée pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 4000 euros et qu’elle peut être faite sur papier libre.
Mes recours répondant à ces dispositions, je vous demande de les audiencer. »
21 Mai 2014 : La chute de la sécu
Vidéo mainte fois vue, mais qui reprend toute sa force dans le contexte de la chute de la sécu.
Et bravo à l’auteur.
22 Mai 2014 : Le décret qui scelle le sort des frontaliers
Parution au journal officiel du décret n° 2014-516, totalement illisible, mais qui a pour objet de faire rentrer de force les 153.000 frontaliers qui, entre la sécu française, la sécu suisse et l’assurance privée, avaient eu l’audace de choisir le privé. 153.000 sur … 159.000. Une paille.
Avec effet au 01 juin 2014 (8 jours pour s’organiser c’est bien…) et obligation pour les assureurs de livrer leurs fichiers clients à la sécu, comme au bon vieux temps de la collaboration.
L’association LSF « Liberté et Sécurité des Frontaliers » a décidé de porter le fer devant la juridiction helvétique.
Je cite Valérie, présidente de LSF :
« Nous avons décidé d’agir en Suisse qui, étant membre de l’AELE, est également soumise à la législation européenne.
Les dispositions communautaires prévalent de principe sur tout règlement, toute loi ou tout accord national ou international au sein de l’UE/AELE. Le texte de référence est donc le règlement CE 883/2004 qui établit que le frontalier dépend de la législation du pays où il travaille, à savoir la Suisse, et qu’un accord entre la France et la Suisse n’est recevable qu’à condition qu’il respecte les principes et l’esprit dudit règlement.
Vous l’aurez compris, la note conjointe relative au droit d’option contrevient à plus d’un titre au règlement car ni l’irrévocabilité du choix ni l’obligation de visa préalable de la CPAM n’en respectent le principe et l’esprit. De plus, cerise sur le gâteau, le fait d’avoir modifié en 2013 « assurance privée » en « assurance privée française » est strictement non conforme aux dispositions européennes de libre prestation de services.
C’est donc parce qu’il est établi que nous dépendons de principe de la législation suisse que nous avons choisi d’agir au niveau de la Suisse ».
Tous mes vœux pour ce nouveau front ouvert à l’est !
22 Mai 2014 : A l’hôpital, des frais opaques et inégaux facturés aux patients
Oh mais quel surprise. Notre sécurité sociale, universelle et solidaire d’après ses statuts, appliquedes tarifs allant de 358€ à 2230€ pour une même journée d’hospitalisation selon l’endroit où vous vous trouvez.
Il ne s’agit pas de dépassement d’honoraires mais bien du TJP (tarif journalier de prestation), qui reste à la charge du patient. Heureux ceux qui ont des mutuelles, ils seront remboursés de ce reste à charge. Les autres en seront de leur poche.
23 Mai 2014 : C’est open bar à la CMU
  • De 4,8 millions bénéficiaires de la CMU-C fin 2013, la CMU Complémentaire qui permet une prise en charge à 100% des dépenses de soins, va passer à 5 millions de bénéficiaires en 2014.
  • Hausse de 23% du nombre de bénéficiaires de l’ACS (Aide pour l’acquisition d’une assurance complémentaire santé).
Le système va droit dans le mur comme un train à grande vitesse, mais le pilote pense être aux commandes d’un avion. Et ce n’est pas des quais trop étroits (déremboursement et limitation de l’offre dans le jargon sécu) qui suffiront à le freiner…
23 Mai : les salariés ne sont pas des pigeons
Lancement du nouveau groupe Facebook qui militent pour le salaire complet et la libre assurance (maladie, retraite, chômage)
Je cite leur texte fondateur :
Le point 2 de l’article 141 (ex article 119) du traité d’Amsterdam est très clair : « Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. »
Traduction : Les cotisations sociales sont séparées fictivement en cotisations salariales et cotisations patronales. En réalité, les cotisations patronales n’appartiennent pas au patron, elles font partie des avantages et appartiennent donc au salarié. C’est d’ailleurs un point confirmé par la législation européenne, qui définit une rémunération comme étant « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. » (point 2 de l’article 141, ex article 119, du traité d’Amsterdam).
Le salarié serait largement gagnant à toucher son salaire complet et à s’assurer librement par lui-même. Le fait que ce soit le patron (en fait la Sécurité sociale) qui décide à sa place ressortit d’un paternalisme digne du XIXe siècle (« si on les laisse libres, ils ne s’assureront pas », « si on leur donne leur salaire complet, ils vont aller tout dépenser au bistrot »). Étonnamment, on estime que le salarié est assez responsable pour aller voter et décider ainsi de l’avenir de son pays, mais pas pour adhérer de lui-même à une assurance !
26 mai : un nouvel assureur maladie pour les libérés de la sécu
Conseillé par le MLPS, Globality Health, filiale du ré-assureur allemand Munich Re, propose ses services aux libérés de la sécu. Il s’agit d’une assurance de type « frais réel » qui prend en charge la totalité des frais de soins.
Le tarif augmente fortement avec l’âge, contrairement à Amariz où le tarif est défini par l’âge d’entrée. Toutefois Amariz n’est pas au frais réel mais sur la base de remboursement de la sécu.
J’invite les nouveaux libérés adhérents à cette assurance à me faire part de leur témoignage. L’intérêt d’un système d’assurance maladie privée étant bien de faire jouer la concurrence au bénéfice du client.
27 mai : réponse de la commission de recours amiable URSSAF
La CRA (commission de recours amiable) de l’URSAFF accuse réception de ma contestation de la mise en demeure du 5 mai. Ils ont un mois pour statuer et à défaut de réponse dans ce délai ma demande est considérée comme rejetée. J’aurais alors deux mois pour saisir le TASS afin de contester cette décision.
28 mai : rappel avant mis en demeure du RSI
Le RSI se réveille avec un courrier simple de rappel pour les cotisations 2014 impayées. Je n’avais plus de nouvelles de leur part depuis la mise en demeure de décembre 2013, restée sans suite depuis.
31 mai : 12ème mise en demeure URSSAF
Comme le mois dernier, l’URSSAF me fait parvenir une mise en demeure en courrier simple. Bonne nouvelle, la contrainte qui s’en suivra sera nulle devant le TASS. Continuez comme ça les gars !
Je saisis néanmoins la commission de recours amiable, pour le plaisir de les faire bosser
6 juin : la suite du feuilleton de nos duettistes de choc H16 et Baptiste
Un nouvel épisode du roman feuilleton avec le RSI en guest star. La seule série où la fiction est en dessous de la réalité.
7 juin : on pète les records !
La rédaction de Contrepoints nous informe que l’épisode 1 « je quitte la sécu » vient de dépasser les 100.000 (cent milles !) vues et qu’au total sur la série le demi-million de vues est atteint !
Visons le million pour la fin d’année en restant modeste, et merci à vous, fidèles lecteurs, de contribuer ainsi à combattre l’omerta sur notre droit à la liberté sociale.
Deuxième record de la journée : 600 personnes à la réunion de Claude Reichman « Comment quitter la sécurité sociale » sur l’ile de la Réunion ! Félicitations aux organisateurs.
8 juin : pour quelques milliards de plus
La commission des comptes de la sécurité sociale se félicite dans son dernier rapport d’un déficit limité à 9,9 milliards pour 2014. Ils doivent avoir une jolie boule de cristal pour prédire en juin leur déficit annuel. Je veux la même.
En détaillant les chiffres on constate que les dépenses ont augmentées de 8% depuis 2011, grosso modo autant que le PIB, donc aucun effort de ce coté là. En revanche avec 334 milliards de recettes (prévues) en 2014 contre 301 en 2011, soit 11% de cotisations supplémentaires on sent bien par où ils sont passés pour rester poli.
Et ce n’est pas avec l’open bar de la consultation gratuite chez le médecin que cela va s’arranger. La ministre de la Santé souhaitant généraliser le tiers payant comme à la pharmacie.
10 juin : Un millier de membres inscrits sur le forum Quitter la sécurité sociale
Pour ceux qui sont allergique à face de bouc, ce forum regorge d’informations et de libérés prompts à partager leurs expériences.
11 juin : Une première libérée passe au TGI
Catherine passait ce jour au TGI pour sa plainte contre l’URSSAF pour extorsion de fonds.
Etant dans les premiers, voire la première à passer devant cette instance, nous attendions tous le déroulement de l’audience. C’est bien simple l’URSSAF ne s’est même pas déplacé et à simplement envoyé un courrier au juge demandant à ce dernier de ce déclarer incompétent au profit du TASS.
Exactement comme nous faisons auprès du TASS pour qu’il se déclare incompétent au profit du TGI.
Nous voyons bien la stratégie d’évitement de ces organismes, dits de sécurité sociale, de qui sont pourtant des sociétés privées et qui refusent d’être jugée comme telle.
Renvoi au 16 décembre 2014. Nous suivrons cela de près. Courage Catherine !
11 juin : bientôt la fin du RSI ?
D’après les Echos « La C3S, qui finance le régime social des indépendants, va être progressivement supprimée. Le gouvernement prévoit une intégration financière du RSI au régime général des salariés du privé. Le régime social des indépendants craint pour son avenir. Réuni hier, le conseil d’administration du RSI, qui gère l’assurance-maladie et la retraite de base des artisans, commerçants et professions libérales, s’inquiète d’une mesure que le gouvernement compte faire voter le mois prochain. Un article du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale prévoit « l’intégration financière » du RSI au régime général des salariés du secteur privé. »
Cette taxe C3S subvenant à 13% des ressources du RSI, et employant 165 agents au RSI, a des raisons d’inquiéter le RSI qui déclare : «C’est surtout l’ « intégration financière » du RSI au régime général qui inquiète. A l’avenir, c’est la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV) qui comblera le déficit du régime de retraite du RSI, la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) procédant de même pour le régime maladie des indépendants. Nous avons toutes les raisons de craindre pour notre indépendance. La CNAV et la CNAM pourront légitimement demander un droit de regard sur la façon dont nous gérons cette dotation d’équilibre. »
Eh oui mes cocos (au sens propre comme figuré), fini de temps de la gabegie en toute impunité avec l’argent des autres. La sécu va vous tomber dessus. On n’a pas fini de rigoler, pour vous comme pour la sécu si il est confirmé qu’elle récupère le RSI.
Des rumeurs font aussi état d’une hausse de la TVA pour compenser la perte de la C3S. C’est gonflé de remplacer les cotisations de 150.000 entreprises par une taxe sur toute la population pour payer l’assurance maladie des indépendants. J’imagine la gueule que va tirer Bruxelles si ça se faisait. En tout cas, en étant plus affilié au RSI j’aurai donc droit, à une exonération de TVA ;-)
12 juin : L’URSSAF fourbit ses armes
En vue de ma prochaine audience au TASS le 17 juin, l’URSSAF m’envoie un dossier de 46 pages en réponse à mes requêtes (voir épisode 26).
Ces pièces sont accompagnées du courrier suivant :
« Objet : communication des écritures et pièces

Monsieur.

En prévision de la prochaine audience fixée au 17 juin. je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint nos écritures et pièces sur la QPC (Question Prioritaire de Constitutionalité) et les arguments de fond soulevés par vos soins au soutien de l’ensemble de vos recours. Pour une parfaite information, je tiens à vous aviser que selon les informations qui m’ont été communiquées par le secrétariat du tribunal ces affaires feront à nouveau, l’objet d’un renvoi le 17 juin prochain, le Ministère public n’ayant pas fait connaitre son avis sur la QPC et n’étant pas en mesure de le faire avant cette date.

Une nouvelle date d’audience probablement après les vacations de juillet/août, sera alors fixée.

En vous souhaitant bonne réception.

Je vous prie de croire Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. »
Sur la forme c’est une bonne nouvelle, car le renvoi est déjà prévu par le juge.
Au surplus je pourrai toujours demander aussi un renvoi aux motifs :
  • de ne pas avoir pu prendre connaissance de ces pièces quelques jours avant l’audience,
  • que les conclusions de l’URSSAF portant tout autant sur la QPC que sur le fond le juge ne peut statuer sur cette QPC tant que je n’ai pas formulé ma réponse.
Voici les points clés de la réponse de l’URSSAF :
  1. Sur la QPC
Pour rappel de l’épisode 27 j’avais saisi le TASS d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au fait que les deux assesseurs du juge n’ont pas l’obligation de consulter mon dossier papier ce qui ne garantit pas un procès équitable.
La réponse de l’URSSAF est la suivante : […]Aussi, compte tenu du caractère oral de la procédure et du mode de désignation des assesseurs composant cette juridiction d’exception (composition du TASS correspondant au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale), les fonctions exercées par ces derniers trouvent toute leur signification dans le cadre des échanges qui vont s’instaurer entre les parties comparantes sans qu’il soit nécessaire pour ces auxiliaires de justice de prendre connaissance préalablement d’un dossier dont le contenu sera en tout état de cause, sans incidence sur le déroulement de la procédure et sur la décision qui sera prise collégialement par cette composition sur le siège ou dans le cadre de son délibéré.
// Commentaire : Effectivement quand le jury est juge est parti on peut appeler ça une juridiction d’exception ! De plus quiconque aura été au TASS pourra témoigner de ces « échanges qui vont s’instaurer entre les parties comparantes ». Dans mon cas à aucun moment l’un ou l’autre des assesseurs n’a ouvert la bouche. Ce qui est plus édifiant est l’aveu que le contenu du dossier est sans incidence sur la décision qui sera prise ! Si ce n’est pas un déni de justice comment peut-on appeler cela. //
Au besoin, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant ce tribunal autrement composé, le président peut dans le cadre de la présente instance, faire un rapport circonstancié, à l’attention de ses assesseurs pour préciser l’objet du litige et ce qui a pu se dire lors de la précédente audience. De même si aucun texte ne fait obligation aux assesseurs de prendre connaissance du dossier avant l’audience (acte introductif d’instance), aucun texte ne l’interdit pour autant, les assesseurs disposant d’une totale liberté de consulter préalablement les éléments du dossier au secrétariat du TASS. 
C’est donc, en vain qu’il est soutenu que cette absence de référence par les textes d’une obligation qui serait faite aux assesseurs du tribunal des affaires de sécurité de prendre connaissance préalablement du dossier, prive le justiciable du droit de bénéficier d’un procès équitable et de manière générale de son droit à justice , en méconnaissant ainsi les « droits et libertés garantis par la constitution » selon la formulation de l’article 23-1 de la loi organique NO 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution.
// Commentaire : les assesseurs ne sont pas obligés de prendre connaissance du dossier mais ils peuvent le faire s’ils le veulent… ou si le juge a pris la peine de leur faire un rapport. Au vu du volume d’affaires traitées à la chaine au TASS il est évident qu’ils ne peuvent effectivement pas faire autrement que de faire l’impasse sur les dossiers… //
  1. Sur la compétence des juridictions de sécurité sociale (les TASS)
En application de l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité et non sur la poursuite d’un but lucratif, les URSSAF étant au sein de ce régime des personnes morales de droit privé chargés de l’organisation générale du système de sécurité sociale mis en place par la loi, notamment le recouvrement des cotisation , de la CGS et de la CRDS.
// Commentaire : au vu des déficits abyssaux on ne peut leur donner tort sur l’absence de poursuite d’un but lucratif. Ils sont même champions du monde. Plus intéressant, l’aveu qu’ils sont une personne morale de droit privé. L’état a le droit d’organiser des délégations de services publics, comme pour les autoroutes ou la distribution de l’eau, mais cela doit être fait dans le cadre d’un appel d’offre public. Dans le cas des URSSAF et consorts, il ne me semble pas avoir vu passer un appel d’offre.//
Ces organismes issus des articles L 213-1 et R 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont chargées d’un service public, et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 & 102 du traité fondateur de l’Union Européenne, ni des sociétés civiles ou commerciales puisque ils ne trouvent pas leur source dans le contrat.
// Belle énigme : ce sont des personnes morales de droit privé mais pas des entreprises. De quoi s’agit-il alors, d’une association (de malfaiteurs) ? D’une société soumise au code la mutualité ? On se pose la question, mais nous aurons peut-être la réponse dans les statuts fournis en annexe que je présente plus loin. Belle argumentation circulaire également : comme il n’y a pas de contrat me liant à eux ce ne sont à l’évidence pas des sociétés civiles ou commerciale… Eh oui, à l’instar d’une mafia qui vous rançonne pour votre protection ils n’existent pas de contrat ! Inversement la mafia met des contrats sur votre tête, comme l’URSSAF avec ses huissiers.//
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que si les organismes sociaux compétents en matière de recouvrement sont des organismes de droit privé dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et chargés d’une mission de service public, ils sont cependant, placés sous l’autorité de I’Etat ou de son contrôle en sorte que par un arrêt du 28 décembre 1990, le conseil constitutionnel a considéré que la disposition contestée de l’article L 213 1 du CSS qui définit les missions des Unions de recouvrement et qui leur confère un monopole en matière de recouvrement des différentes cotisations de sécurité sociale est conforme aux exigences de la norme constitutionnelle (articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme) dès lors que le recouvrement d’une imposition contribuant aux charges de la Nation, ne peut être effectué que par des services ou organismes placés sous l’autorité de l’Etat ou de son contrôle.
// Intéressant, il est fait mention d’une mission de « recouvrement d’une imposition contribuant aux charges de la Nation ». Je suis surpris d’apprendre que les cotisations maladie sont un impôt ! L’impôt par définition s’applique à tous de la même manière selon le code des impôts. Ce n’est pas le cas des cotisations maladie dont le montant est variable selon votre profession. Au surplus la CSG/CRDS n’est pas un impôt non plus.//
  1. Sur l’absence de capacité juridique et sur son caractère mutualiste :
Comme il a été indiqué plus avant, les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales […].Les URSSAF disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leurs sont confiées, sans être tenu de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture. En conséquence, de part leur statut juridique clairement défini par la loi, ces organismes sociaux chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat (Ministère des Affaires de la Sécurité Sociale) n’ont nullement en tant qu’organismes intégrés à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Ainsi, si on se réfère aux dispositions combinées des articles L 282-4, L 281-5, R 281-5 et R 213-5 du code de sécurité sociale applicables aux URSSAF, il n’existe pour ces organismes, aucune obligation d’être inscrits à un registre national des mutuelles ni aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès notamment du conseil supérieur de la Mutualité mais uniquement une obligation d’approbation desdits statuts par le Ministre chargé de la Sécurité Sociale ou l’autorité administrative compétente agissant par délégation. 
// C’est beau une personne morale de droit privé qui n’est pas tenu de produire ses statuts et de les déposer en préfecture. Plus intéressant est l’absence de caractère mutualiste. L’URSSAF ne se positionne pas en tant que prestataire d’assurance maladie mais uniquement comme collecteur de cotisations. Comme je suis gâté ils m’ont fournis leurs statuts : effectivement à l’article 2 l’URSSAF déclare assurer les missions définies aux articles L213-1 et L138-20 du code de la sécurité sociale et en particulier le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement. Le reste des statuts ne concerne que les modalités d’organisation et de nomination du conseil d’administration. Aucun intérêt.//
  1. Sur l’obligation de cotiser à un régime légal de sécurité social
Je vous fais grâce des arguments habituels, maintes fois repris dans les communiqués de la sécurité sociale. Rien de neuf sauf sur leur commentaire relatif à l’arrêt BKK (CJUE 3 octobre 2013, affaire 59/12 BKK). Je cite :
Dans cette affaire qui concerne le droit allemand, la Cour de justice a jugé dans le contexte de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales que l’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs s’applique aux caisses maladie du régime général.
// Pour rappel, d’après cet arrêt BKK je ne suis donc plus un cotisant affilié de force à un monopole mais un consommateur pour lequel le droit commercial s’applique. Et c’est une pratique déloyale et agressive que de produire des mises en demeure et envoyer des huissiers à un client en absence de contrat ou d’accord dudit client.//
Pour la Cour, le « législateur de l’Union a consacré une conception particulièrement large de la notion de «professionnel », laquelle vise « toute personne physique ou morale » dès lors qu’elle exerce une activité rémunérée et n’exclut de son champ d’application ni les entités poursuivant une mission d’intérêt général ni celles qui revêtent un statut de droit public ».
// Exact, et c’est bien cela qui est fabuleux dans cet arrêt : que l’organisme soit privé (comme l’URSSAF ou le RSI) ou à fortiori public, le fait de revêtir une mission d’intérêt général ne les exclus pas de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ! //
Selon la Cour « il convient de reconnaître à un organisme tel que BKK la qualité de professionnel au sens de la directive ». Toutefois, là encore, la Cour donne aux concepts un sens qui est propre à la source du droit interprétée de sorte que la solution préconisée ne peut que se situer dans le contexte exclusif de la directive 2005/29. 
// Vous avez compris quelque chose dans ce salmigondis ? Moi pas. Si j’explique cela à l’oral devant un jury du TASS qui n’a pas lu le dossier papier je pense qu’ils comprendront mieux que moi, c’est certain. //
A l’évidence, utiliser ces deux arrêts fondés sur des directives dont le champ d’application est limité « à la réglementation et à la protection des consommateurs» et « à l’égalité hommes-femmes » pour en tirer des conséquences juridiques sur le droit de la concurrence en matière d’assurance et de protection des risques de la vie, est un contre sens total qui conduit à nier la jurisprudence constante et claire de la Cour de Justice lorsqu’elle statue sur le droit de la concurrence.
// Je rêve où ils disent que la CJUE se contredit elle-même. Ils ne manquent pas de culot. //
Enfin pour exclure tout amalgame fâcheux, la Direction de la Sécurité Sociale a par un communiqué de Presse du 29 octobre 2013, rappelé que cette décision no 59/12 du 3 octobre 2013, aff- BKK, «ne change rien à la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française, ni à l’obligation de cotiser auprès de celle-ci. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, n’étant pas de nature économique, ces activités ne sont pas soumises au droit européen de la concurrence ». 
// L’argument massue : j’ai la preuve que j’ai raison car je l’ai dit ! Chapeau l’avocat de l’URSSAF. Je n’aurai pas osé à sa place. J’ai ma dignité.//
En conséquence, il y a lieu de considérer que les contraintes qui lui ont été délivrées, en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées, lui ont été valablement signifiées. De même, il convient de déclarer Monsieur C mal venu en sa demande de communication de pièces telles que le contrat le liant à l’URSSAF ou le bulletin d’adhésion à cet organisme, compte tenu de l’obligation qui lui est faite d’être affilié à ce régime légal de protection sociale sans que les risques puissent être dissociés, par le seul effet de la loi française qui retient comme critère outre la résidence, l’exercice d’une activité professionnelle non salarié sur le territoire national.
// Le meilleur pour la fin : comme c’est obligatoire ils n’ont pas besoin de contrat. Pourtant l’arrêt BKK de la CJUE est clair. Je suis un consommateur et les pratiques commerciales de l’URSSAF sont déloyales, pour ne pas dire agressives. //
Je fais copie de ce beau dossier au MLPS pour préparer la 3ème audience à la rentrée.
13 juin : Economie Matin pose une bonne question
14 juin : Encore un huissier à une réunion « comment quitter la sécurité sociale »
Pour la deuxième fois, le Conseil National du RSI dépêche un huissier à la réunion « comment quitter la sécurité sociale » à la Chapelle sur Erdre (44). C’est bien la preuve que le mouvement des libérés les inquiètent sérieusement.
Comme le dit Claude Reichman sur son blog :
Le Régime social des indépendants (RSI) dépêche des huissiers dans les réunions que le MLPS et les groupements associés à son action organisent dans toutes les villes de France. Pour ce faire, le RSI doit en demander l’autorisation au président du tribunal de grande instance du département où se tient la réunion.
Par deux fois, le RSI a obtenu cette autorisation, alors que ces réunions sont privées et que la liberté d’expression est garantie tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien entendu nous avons demandé en justice l’annulation de ces autorisations qui violent l’Etat de droit.
Le but que poursuit le RSI en faisant enregistrer par un huissier les propos tenus au cours de ces réunions est de prouver que « les intervenants nient le monopole de la Sécurité sociale », afin d’exercer des poursuites contre eux. Le RSI a vraiment de l’argent à perdre. Cela fait 22 ans que je dis et écris que ce monopole a été abrogé par les deux directives européennes de 1992, intégralement transposées dans le droit français depuis 2001. La Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé une nouvelle fois par un arrêt du 3 octobre 2013.
15 juin : les arroseurs arrosés
Je reprends ici une publication de Jean-Nicolas, décidément en grande forme juridique.

Une question revient régulièrement sur le tapis: celui de l’attestation de vigilance, qui représente un problème, voire un obstacle à la libération pour un certain nombre de chefs d’entreprise. Je vous signale que l’URSSAF (de même que les autres organismes racketteurs) est un prestataire de services, auquel vous êtes liés par un contrat (même s’il n’a pas été signé) qui comme tout contrat de prestation d’un montant supérieur à 3000 euros, doit faire l’objet de la part du prestataire, de la fourniture d’une « attestation de vigilance ». Je vous engage donc à réclamer à l’URSSAF (ainsi qu’au RSI, caisses de retraite, etc…) une attestation de vigilance, à renouveler tous les 6 mois comme le prévoit la loi, et qui doit mentionner :
  • le code de sécurité permettant d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales
  • l’identification de l’entreprise (RSI, URSSAF, MSA, caisse de retraite) : dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret, et le fait que cette entreprise est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée (les 6 derniers mois échus)
  • le nombre de salariés de cette entreprise et le montant total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration trimestrielle des salaires transmis.
Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandé de réitérer sa demande. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation en cours de validité en l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle.
Deux points importants :
  1. « Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplémentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envisagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation. » Il sera donc intéressant de connaître le nombre de salariés de l’URSSAF et des autres organismes, ainsi que le montant des rémunérations, et de vérifier s’ils sont cohérents avec les besoins de la prestation.
  2. « La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser la prestation qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens, qu’il a la capacité d’accomplir cette prestation. » J’avoue que j’ai effectivement de gros doutes sur la capacité de la sécu à accomplir la prestation qu’on lui confie, c’est à dire à faire correctement son boulot d’assureur. Et plus encore sur la capacité des caisses de retraite à continuer d’accomplir leurs prestations. Il faudra donc obtenir, « par tous moyens », cette garantie…
Dernière chose, réclamer l’attestation de vigilance à ces organismes n’est pas qu’une possibilité, c’est une obligation légale : « S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un sous- traitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. »
Pour les libérés, comme vous ne reconnaissez plus ces monopoles illégaux, ne demandez pas cette attestation de vigilance car ça serait reconnaitre que vous êtes leur client…
En revanche tous ceux qui ne sont pas libérés, indépendant en nom propre comme les chefs d’entreprise au nom de leur société, faites-vous plaisir. Pour le formulaire c’est par ici 
16 juin : le RSI se tire une balle dans le cœur
L’ordonnance avec lequel l’huissier est venu à la réunion « Comment quitter la sécurité sociale » du 14 mai, rédigé par l’avocat du CNRSI (Conseil national du RSI) est un véritable aveu.
2.2.2 La portée de l’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013
36. Application de la directive 2005/29/CE. Il découle de cet arrêt que l’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs s’applique également aux caisses de maladie du régime légal.
37. En effet, pour la Cour, malgré leur caractère public et leur mission d’intérêt général, de tels organismes, que la directive 2005/29/CE n’exclut pas expressément de son champ d’application, doivent être considérés comme des « professionnels » ce dans le but d’assurer à leurs affiliés qualifiés dans l’arrêt de « consommateurs », un niveau élevé de protection contre les pratiques commerciales déloyales notamment contre la publicité trompeuse.
38. Sécurité sociale française. A l’instar de toutes les autres caisses de maladie légales européennes, les caisses de sécurité sociales françaises, dans leurs différentes déclinaisons, dont la CNRSI, sont donc soumises aux dispositions de la directive 2005/29/CE.
39. Ainsi, leur responsabilité pourra donc être recherchée si la preuve de pratiques commerciales déloyales était établie à leur encontre.
C’est Noël avant l’heure : j’ai 12 mises en demeures et 11 contraintes d’huissiers à leur apporter comme preuve. Cela devrait suffire. D’ailleurs, une note de service non communicable (tu m’étonnes…) du ministère de l’économie et des finances précise clairement ce que sont des pratiques commerciales déloyales.
Morceaux choisis et commentaires par Lionel sur le groupe des Libérés de la sécu :
Conclusion en page 19 : Le nouveau dispositif relatif aux pratiques commerciales déloyales augmente de manière significative la protection du consommateur français en élargissant le champ de la publicité trompeuse à toutes les pratiques commerciales ayant un caractère trompeur et en créant l’infraction de pratiques commerciales agressives.
Ces textes ont un champ très large : ils sont applicables à toutes les relations commerciales (liées à la promotion ou la vente d’un produit) entre professionnels et consommateurs portant sur tous types de produits ou services, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations.
Il conviendra de les utiliser lorsque les relations commerciales qui vous seront soumises présenteront un déséquilibre en défaveur du consommateur en visant à l’influencer et à porter atteinte à ses intérêts économiques.
// il est bien précisé « tous types de produits ou services », et « y compris les droits et les obligations »…
En annexe 2 page 22 pour les pratiques commerciales agressives, ceux qui se reconnaîtrons levez la main. On y trouve :
6 ) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées)
// un contrat ? Quel contrat ?
7 ) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés
// sans commentaire.
Page 20 sur les pratiques commerciales trompeuses: 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou celle de sa famille qu’il n’achète pas le produit.
// il est im-po-ssi-ble d’être bien assuré ailleurs…
14) Créer, exploiter ou promouvoir de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.
// Et PAF la retraite par répartition…
17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.
// « la sécu c’est comme l’air qu’on respire, on ne peut vivre sans »…
18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
// il est interdit d’aller voir ailleurs, le monopole n’est pas aboli…
20) Décrire un produit comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou d’autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.
// tout le monde sait bien qu’avec la sécu, la santé c’est gratuit !
Bien envoyé !
17 juin : 2ème round au TASS
Arrivé au TASS avec Eric (alias Ricou, alias Tartarin de Tarascon), activiste notoire sur les réseaux sociaux des libérés, à 13h45 pour 14h.
Une première pour Eric qui apprend qu’on ne doit pas porter de chapeau dans l’enceinte du TASS. Même les forces de l’ordre n’ont pas de képi… On ne saura pas pourquoi mais notre passage au portique de sécurité a été bruyant sur le sujet.
Arrivé dans la salle nous retrouvons un médecin libéré venu également en soutien. La greffière me reconnait et m’annonce que ma QPC (question prioritaire de constitutionalité) n’a été transmise au procureur que ce matin. Donc renvoi assuré. Elle me note présent et me propose de partir immédiatement ce qui est bien gentil.
Avec les amis nous décidons toutefois de rester quelques minutes à l’audience pour Eric qui découvrait le spectacle et nous installons juste derrière l’agent URSSAF au 2eme rang. En attendant le début de l’audience Eric et sa grosse voix de stentor ont dû saouler, outre l’agent de l’URSSAF, la greffière et la juge pourtant cachée dans la sacristie attenante. Toujours est-il que la greffière me demande de venir pour me demander finalement de rester jusqu’à ce mon dossier soit appelé.
Damned, j’ai les numéros 41 à 48 sur une cinquantaine. On est bon pour attendre une heure et demi. Ah l’animal ! Je le colle sur son smartphone pour discuter en ligne entre nous afin d’éviter de se faire réprimander par la juge quand l’audience commence.
Défilé habituel des plaignants, la cour des miracles. C’est envoi sur renvoi sauf pour 2 ou 3 dossiers qui seront traités en fin d’appel.
15h30, je suis appelé. L’URSSAF prend bien soin de signaler au juge qu’ils ont répondu à toutes mes demandes. La juge confirme qu’ils n’auront pas la réponse du procureur à ma QPC avant plusieurs mois. Donc renvoi direct au 18 novembre 14h.
En sortant, nous sommes rejoint par un 4ème larron, futur libéré et commençons à discuter. Ca n’a pas loupé, Eric et sa grande gamelle se font choper par le juge qui demande à l’un et l’autre de sortir pressement. Bref, sur le fond on n’a pas avancé d’un poil mais sur la forme on aura bien rigolé. Pour sûr que la juge et l’URSSAF ne nous oublierons pas.
Pour terminer sur une note plus sérieuse, un témoignage d’un salarié a été publié il y a quelques semaines sur l’envers du décor du RSI. Lire ici son témoignage
Je profite de cet épisode pour offrir une tribune à Philippe, salarié du RSI, à l’encontre duquel le RSI a engagé une procédure de licenciement. Il nous raconte son histoire :
« Je suis téléconseiller au RSI Bretagne. Ou plutôt, j’étais téléconseiller au RSI Bretagne. A vrai dire, j’attends que mon cher facteur sonne à ma porte pour me délivrer ma sentence : faute grave, faute lourde ? Action pénale de la Caisse Nationale contre leur petit salarié ? Voici une petite chronologie expliquant comment j’en suis arrivé là.
Tout commence par une montée de stress en rapport avec mon travail. De nombreux dysfonctionnements et délais dans la caisse où je suis salarié, qui ne sont un secret pour personne car maintes fois remontés dans les médias, en sont la source. J’incarne en effet l’interface entre le marteau et l’enclume, qui doit défendre l’indéfendable face à des assurés dans le besoin et dans leur bon droit de déverser une rage justifiée sur qui veut (ou pas) l’entendre. En bref, j’ai du mal à assumer mon rôle et j’obtiens finalement de mon médecin une semaine d’arrêt de travail pour « troubles anxieux d’origine professionnelle », dont j’ai grandement besoin pour garder mon équilibre.
Le lundi suivant, je décide de ne pas laisser traîner les choses. Je demande un entretien à mon supérieur direct, à l’occasion duquel j’explique mon mal être et ses raisons afin de trouver une solution : les arrêts à répétition, laissant un poste vacant et donc impactant l’efficacité d’un service, ça ne fait pas partie de mes principes. Compréhensif, c’est naturellement que nous convenons d’un nouvel entretien avec le DRH pour régler cette situation. Je suis donc reçu par celui-ci, accompagné de sa supérieure directe, pour une entrevue à trois voix durant laquelle je sollicite leur agrément pour une rupture d’un commun accord de mon CDD.
Et là, c’est le drame. « On va arrêter tout de suite la mascarade, nous pensons que votre arrêt de travail était stratégique », me dit-on. Le ton de l’entretien change et se rapproche d’un interrogatoire du Commissaire Moulin. Je comprends rapidement que plusieurs choses se sont passées hors caméra, soient leur découverte de ma proximité avec le MLPS sur Facebook, et au titre de la vie associative ce n’est pas vraiment un secret et cela constituerait un motif de licenciement discriminatoire, mais je parle surtout ici de leur découverte d’un certain document…
Ceux qui lisent le site de Claude Reichman auront pu lire le témoignage d’un salarié du RSI, pamphlet anonyme décrivant de nombreuses vérités, ne citant aucun nom ni lieu, mais contenant suffisamment de coïncidences pour en déduire un coupable avec quelques efforts d’imagination. Bien évidemment, en le découvrant, la Caisse Nationale a sollicité toutes les directions régionales du RSI afin d’épingler le mécréant qui a pondu cet immonde ramassis de calomnies diffamatoires. La chasse aux sorcières commence. And the winner is… Votre serviteur.
On me dit que le RSI a toutes les preuves en main. On me propose d’avouer et que « la sentence sera minimale ». On me menace de poursuites pénales pour diffamation dans le cas contraire. On m’explique que je suis un espion à la solde du MLPS dont l’intégration au RSI avait pour seul but de récolter des informations. La scène se rapproche du format good cop / bad cop d’une mauvaise série policière à la française, et j’espère que Véronique Genest et Yves Régnier ne m’attaqueront pas en justice pour cette phrase. L’entretien se finira sans aveux de ma part mais avec une mise à pied à titre conservatoire, car il serait dangereux de garder dans l’entreprise un élément perturbateur. Pas de salaire, pas d’indemnités, pas de possibilité de chercher un autre emploi, et ce pour toute la durée de la procédure de sanction qui suivra.
La suite ne se fait pas attendre et le Code du Travail est bien respecté : je suis convoqué par la direction pour un entretien préalable à licenciement. Je retrouve lors de celui-ci le format good cop / bad cop cité plus haut, m’incitant fortement à reconnaître ma culpabilité face à la preuve accablante que représente un texte anonyme téléchargé sur internet. Je suis face au même dilemme : je reconnais les faits et ma sanction sera minimale, ou je garde le silence et la peine sera maximale et poursuivie d’une action pénale de la Caisse Nationale. Le délégué du personnel que j’ai sollicité pour m’accompagner en a parlé avec eux avant l’entretien et avoue être d’accord avec leurs accusations.
Il leur faut un coupable. Dans la chute de Claude Reichman et du MLPS qu’on m’annonce imminente, « des lampistes doivent trinquer », et ça commence par moi. Le terme semble bien choisi :
lampiste /lɑ̃.pist/ masculin
1. Ouvrier qui fait des lampes à réservoir.
2. Celui qui les entretient.
Il en connaissait le personnel jusqu’au dernier des lampistes, et les paperasses jusqu’aux notes des blanchisseuses. — (Émile Zola, La Curée, 1871)
3. (Figuré) Subalterne qu’on fait passer pour responsable d’une faute commise par un de ses supérieurs.
Je n’ai pas plié, je n’ai pas cédé. Et de ce fait, j’attends un avis de tempête. Mon rôle n’est pas de tirer des conclusions pour vous, je ne peux qu’attendre le courrier recommandé qui décidera de mon sort. Je n’ai aucune certitude sur le temps que je passerai sans salaire, sans indemnités de licenciement, sans indemnités chômage, sans possibilité de trouver un autre emploi. Le tribunal pourra trancher, mais cela prendra sûrement quelques mois. Mais en attendant, le RSI aura la satisfaction de pouvoir brandir une tête devant l’échafaud, histoire de rappeler qu’on n’est pas là pour déconner.
Philippe
Merci Philippe pour ce témoignage et tout notre soutien pour la suite.
Cher lecteur, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de son histoire.
Soyez forts.
Laurent C.